CONDITIONS GENERALES DE VENTE
OPTIONS
Rédigées sur une convention, toutes options font l’objet d’un protocole d’accord entre EOLE et le comité d’entreprise. Il sera fixé une date butoir pour ces options.
INSCRIPTIONS
L’adhésion à l’association EOLE est obligatoire. Elle s’élève à 35 € pour les individuels et 76 € pour les groupes. Cette adhésion est annuelle. A la date butoir, le nombre réel de participants inscrits devra être précisé et les options non confirmées seront rendues à EOLE qui pourra à nouveau en disposer.
CONDITIONS DE PAIEMENT
30% à la signature de la convention50 % un mois avant le départ
Le solde une semaine avant le départ
CONDITIONS D’ANNULATION
Toutes modifications, annulations et réclamations doivent nous être adressées par écrit, la date de réception faisant foi.Plus de 60 jours avant le départ : aucun frais
De 60 à 31 jours avant le départ : 10 % du prix total de séjour
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du prix total de séjour
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du prix total du séjour
- Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du prix total du séjour
- Moins de 2 jours avant le départ : 90% du prix total du séjour
Non présentation le jour du départ : 100% du prix total du séjour
Tout séjour écourté ne donne droit à aucun remboursement.
L’association se réserve le droit :
De changer les prix indiqués en cas de modification importante du taux des devises, des tarifs de transport (augmentation ou diminution au moment de l’émission des billets).
D’annuler un séjour si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, le remboursement des sommes versées, libère EOLE de tout engagement.
PARTICIPATION
Nos prix comprennent : Le séjour en pension complète, les voyages aller/retour, un encadrement diplômé, technique et de sécurité pour la pratique des activités, les assurances (accident, la responsabilité civile, le rapatriement).- Nos prix ne comprennent pas : L’assurance annulation (38€), l’adhésion associative..
ASSURANCE ANNULATION
Elle s’élève à 38 €uros, les participants sont garantis en cas de :- Décès, accident ou maladie grave, hospitalisation
- Dommages matériels importants survenant à votre domicile,
- Etat dépressif, maladie psychique et nerveuses imprévisibles
Les frais de dossier, de visa et les taxes aéroport ne sont pas remboursables.
ASSURANCES
EOLE a souscrit au bénéfice de chaque participant auprès de GENERALLI Assurances (n°54.357.839 H) et EUROP Assistance (n°53.788.982) les garanties suivantes : responsabilité civile, assistance/rapatriement, individuelle accident, défense-recours; inclues dans le prix du séjour.Le descriptif complet des garanties peut être communiqué sur simple demande.
FRAIS MEDICAUX
Les comités ou parents s’engagent à rembourser à EOLE les frais médicaux et pharmaceutiques engendrés sur le séjour. Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la feuille de soins que vous adresserez à votre Caisse de Sécurité Sociale afin d'en obtenir le remboursement, puis à votre mutuelle pour le complément.DISCIPLINE
L’association avancera les frais relatifs à des dommages causés volontairement par les participants ainsi que les éventuels frais de rapatriement d’un jeune en cas de renvoi du séjour pour des raisons de non respect de la charte, signée avec la famille et le jeune. Les frais seront à la charge des parents et ce sans aucun dédomagement.BAGAGES
L’assurance assistance incluse les garanties vols, perte et détérioration jusqu’à 800 €uros avec une franchise de 50 €uros.DROIT d’IMAGE
EOLE LOISIRS se réserve le droit d'utiliser les photos prises lors de ses séjours pour illustrer ses supports de communication (brochure, fiches de séjour, site Internet), sauf avis contraire du participant, de ses parents ou de son représentant légal. Il vous suffit de nous en informer par courrier dans le délai d'un mois à l'issue du séjour.
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- la destination, les transports utilisés, les caractéristiques de l’hébergement, les repas fournis, l’itinéraire si circuit, les formalités administratives, les activités/excursions, la taille des groupes, les modalités de paiement, les modalités de révision de prix, les conditions d’annulation, les risques couverts par les assurances.
Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus ;
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

